Code du patrimoine

Article R524-12

Article R524-12

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le dimanche 15 novembre 2015

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.