Article R524-12
Abrogé depuis le 2015-11-15 par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.
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