Code du patrimoine

Section 2 : Prêts et dépôts

Article D423-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts des œuvres des musées nationaux pour des expositions temporaires

Résumé Les musées nationaux prêtent leurs œuvres pour des expositions culturelles temporaires en France et à l'étranger.

Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article R. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.

Article R423-7

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Prêts d'œuvres des musées nationaux

Résumé Les musées nationaux doivent obtenir une autorisation et surveiller les œuvres qu'ils prêtent.

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.

Article D423-8

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Assurance des prêts d'œuvres d'art entre musées

Résumé Un musée prêtant une œuvre d'art à une institution privée exige une assurance pour protéger l'œuvre.

Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.

Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.

Article D423-9

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Conditions de dépôt des œuvres des musées nationaux pour exposition

Résumé Les œuvres des musées nationaux peuvent être prêtées à d'autres lieux pour être exposées.

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2 peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

1° Dans les musées de France ;

2° Dans les musées étrangers ;

3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;

4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.

Article D423-10

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Prêts et dépôts des musées de France et monuments historiques

Résumé Les demandes de prêt pour les musées de France doivent être faites par les autorités et inclure la prise en charge des frais.

En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.

Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

Article D423-11

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Conditions de dépôt des œuvres dans les musées

Résumé Les musées doivent avoir du personnel spécialisé et des mesures de sécurité pour exposer des œuvres prêtées, et prévenir le ministre si quelque chose risque d'endommager l'œuvre.

Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :

1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;

2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées.

Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre.

La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.

Article D423-12

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Rôle du service des musées de France dans la gestion des dépôts d'œuvres

Résumé Le service des musées s'occupe des œuvres en dépôt, propose des changements pour les répartir mieux, et peut demander de l'aide.

Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.

Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.

Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Article D423-13

Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.

Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.

Article R423-13

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Décisions de mise en dépôt d'œuvres dans les musées nationaux

Résumé Les musées nationaux doivent décider de garder les œuvres prêtées tous les cinq ans, avec l'accord d'une commission scientifique.

I.-Les décisions de mise en dépôt d'œuvres sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

II.-Le maintien du dépôt d'œuvres doit être confirmé par une décision prise dans les conditions prévues au I. La décision de maintien du dépôt est prise avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de la décision de mise en dépôt.

Article D423-14

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.

Article R423-14

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Prêt d'oeuvres déposées par des musées nationaux

Résumé Les musées peuvent prêter des œuvres en dépôt pour des expositions, avec l'accord de la Commission scientifique.

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.

Article D423-15

Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.

Article R423-15

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Décisions de déplacement et de retrait définitif des dépôts dans les musées nationaux

Résumé Les chefs de musées nationaux peuvent déplacer ou retirer des œuvres d'art si elles ne sont pas bien entretenues, en danger, ou déplacées sans autorisation, ou si elles ne sont pas exposées au public

I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.

Article D423-16

Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.

Article D423-17

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Conditions de dépôt des œuvres au Mobilier national

Résumé Les œuvres non indispensables peuvent être envoyées au Mobilier national, qui les gère selon les règles, avec des contrôles et des restaurations spécifiques.

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.

Article D423-18

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Régime juridique des dépôts d'œuvres antérieurs au 13 mars 1981

Résumé Les œuvres d'art déposées dans des musées entre 1929 et 1981 peuvent rester dans des bâtiments publics si elles sont visibles pour tous, avec l'accord du ministre de la culture.

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées.

Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés à l'alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de l'article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement au 13 mars 1981 peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, sous réserve que ces œuvres soient exposées au public.