Code du patrimoine

Article R423-7

Article R423-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts d'œuvres des musées nationaux

Résumé Les musées nationaux doivent obtenir une autorisation et surveiller les œuvres qu'ils prêtent.

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité pour le contrôle

Résumé des changements Ajout d’un représentant supplémentaire – celui de la direction générale des patrimoines et de l’architecture – pour assurer le contrôle lors des prêts.

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du pouvoir décisionnel et retrait des contrôles supplémentaires

Résumé des changements La décision d'accorder un prêt passe désormais du ministre aux responsables internes des musées (chef ou autorité compétente) et l'obligation pour la Commission scientifique de vérifier l'état conservatif ainsi que les garanties logistiques a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 2020

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, qui vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.