Code du patrimoine

Article D423-17

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 24 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt d'œuvres non essentielles dans les musées nationaux

Résumé. Les œuvres des musées nationaux qui ne sont pas indispensables peuvent être confiées au Mobilier national, sous contrôle scientifique et avec des règles de restauration précises.

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-397 du 22 mai 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que seuls les musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 peuvent déposer des œuvres au Mobilier national, alors que la version précédente ne faisait pas cette distinction.

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article R. 421-2 dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au samedi 23 mai 2026

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.