Code du patrimoine

Article R423-15

Article R423-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions de déplacement et de retrait définitif des dépôts dans les musées nationaux

Résumé Les chefs de musées nationaux peuvent déplacer ou retirer des œuvres d'art si elles ne sont pas bien entretenues, en danger, ou déplacées sans autorisation, ou si elles ne sont pas exposées au public

I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.


Historique des versions

Version 1

I.-Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

II.-Les décisions de retrait définitif des dépôts peuvent être prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.