Code du patrimoine

Article D423-14

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Abrogé depuis le jeudi 18 juin 2020

Abrogé parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 5

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au mercredi 17 juin 2020

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.