Code du patrimoine

Section 1 : Acquisitions

Article R423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition de biens culturels pour les musées nationaux

Résumé Les musées nationaux ont des règles pour acheter des objets culturels et accepter des donations.

L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.

Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.

Article D423-2

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Seuils de valeur pour les acquisitions des musées nationaux

Résumé Les musées peuvent acheter des objets sans demander l'avis du conseil artistique si les objets coûtent moins cher que le montant fixé par le ministre.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du Conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.

Article R423-3

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Acquisition de biens culturels par le ministre chargé de la culture

Résumé Le ministre peut acheter des objets culturels pour les musées si ils coutent moins cher qu'un certain montant, en utilisant l'argent de la Réunion des musées nationaux.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.

Article D423-4

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Droit de préemption pour les musées nationaux en vente publique

Résumé L'État peut acheter des objets pour les musées nationaux en premier lors de ventes publiques, avec l'avis du Conseil artistique des musées nationaux.

L'exercice du droit de préemption en vente publique par l'Etat pour les musées nationaux est soumis, sauf dispositions statutaires particulières, à l'avis du Conseil artistique des musées nationaux.

Article D423-5

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Procédure d'acquisition en urgence des collections des musées nationaux

Résumé En urgence, un groupe examine vite l'achat et le président en parle ensuite à une commission.

En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.