Code du patrimoine

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article R142-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Un conseil administre la Cité de l'architecture et du patrimoine, avec des membres de l'État, des experts et des employés élus.

La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Article R142-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat et rémunération des membres du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Les membres du conseil d'administration ont un mandat de cinq ans et peuvent être remplacés s'ils quittent leur poste avant la fin de leur mandat.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable une fois.

En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R142-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'heures pour les représentants élus du personnel

Résumé Les représentants du personnel ont 15 heures par mois pour leurs tâches, qu'ils peuvent partager avec leurs remplaçants.

Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs suppléants.

Article R142-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence et convocation des réunions du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine doit se réunir deux fois par an, avec un ordre du jour défini par le président.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.

Article R142-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et fonctionnement du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Pour que le conseil d'administration puisse voter, au moins la moitié des membres doivent être présents; sinon, une nouvelle réunion est organisée et le président a la voix décisive en cas d'égalité.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article R142-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le conseil d'administration prend toutes les décisions importantes pour faire fonctionner la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat et le compte rendu d'exécution y afférent ;

3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;

4° Le projet et le bilan scientifiques ;

5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;

6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° Le budget ;

9° Le compte financier ;

10° La politique tarifaire de l'établissement ;

11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;

12° Les délégations de service public ;

13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;

15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;

16° Les actions en justice et les transactions ;

17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;

18° Les conditions générales de passation des conventions ;

19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.

Article R142-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et délégations du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine donne son avis au ministre de la Culture et peut déléguer certaines tâches au président.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10.

Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

Article R142-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des délibérations du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Les décisions du conseil d'administration deviennent officielles après 15 jours, sauf opposition des ministres.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.

Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Article R142-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du président de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le président de cette institution culturelle est choisi pour trois ans, avec possibilité de rester six ans en tout.

Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Article R142-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et pouvoirs du président de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le président dirige la Cité de l'architecture et du patrimoine, gère le budget, signe des contrats, et recrute le personnel.

Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :

1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il prépare le budget ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° Il peut adopter dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'autorisation du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs qui n'ont pas pour effet d'accroître les effectifs permanents ou le montant total des dépenses, de réduire le montant total des recettes ou de procéder à des virements de crédits entre les enveloppes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance ;

ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;

6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;

10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;

12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;

13° Conformément à l'article R. 142-3, et dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il fixe l'organisation administrative de l'établissement en départements et services ;

14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.

Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous sa responsabilité.

Article R142-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle du directeur général délégué de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le directeur général délégué est nommé par le président et s'occupe de l'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine sous sa direction.

Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article R142-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et autorité des chefs de département

Résumé Le président choisit les responsables, sauf pour deux postes choisis par le ministre pour trois ans.

Les chefs de département sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du président.

Par dérogation, le responsable du Musée des monuments français et le responsable du Centre des hautes études de Chaillot sont nommés chefs de département, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Le responsable du Musée des monuments français occupe un emploi relevant des dispositions du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Article R142-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil d'orientation scientifique

Résumé Le conseil d'orientation scientifique aide à prendre des décisions sur la culture et la science dans l'établissement, et son fonctionnement est décidé par le conseil d'administration.

Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.

Article R142-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d'acquisition de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Une commission donne des avis sur les achats pour la Cité de l'architecture et du patrimoine.

La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.

Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.

Article R142-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot

Résumé Le conseil pédagogique aide à décider qui peut entrer, ce qu'on étudie et comment on obtient un diplôme.

Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable.

Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique.

Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article R. 142-10.

Article R142-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours des fonctionnaires pour la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé La Cité de l'architecture et du patrimoine peut demander de l'aide à des fonctionnaires d'autres branches de la fonction publique.

La Cité de l'architecture et du patrimoine peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.

Article R142-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et conservation des œuvres par la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé La Cité de l'architecture et du patrimoine achète et conserve des œuvres d'art pour la France, avec l'accord de responsables, et garde les collections du Musée des monuments français.

La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections.

Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.

L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.