Code du patrimoine

Section 3 : Régime financier

Article R142-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire et comptable de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé La Cité de l'architecture et du patrimoine doit respecter des règles financières précises.

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R142-23

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Établissement et exécution du budget de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Le budget de la Cité de l'architecture est fait et utilisé chaque année.

Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article R142-24

La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article R142-25

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Ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé La Cité de l'architecture et du patrimoine gagne de l'argent grâce à des événements, des entrées, des cours, des ventes, des locations, des dons, des subventions et des prêts.

Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;

2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;

3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;

5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;

7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;

8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R142-26

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Charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Les dépenses de la Cité de l'architecture et du patrimoine couvrent les salaires, les coûts de fonctionnement, l'achat d'œuvres d'art et les impôts.

Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.