Code du patrimoine

Article R142-9

Article R142-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum et fonctionnement du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Pour que le conseil d'administration puisse voter, au moins la moitié des membres doivent être présents; sinon, une nouvelle réunion est organisée et le président a la voix décisive en cas d'égalité.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du remplacement du président et élargissement des voix consultatives

Résumé des changements Le conseil d'administration peut désormais être convoqué par le directeur général délégué en cas d’absence ou d’empêchement du président, qui élit alors un président de séance parmi les personnalités prévues ; l’agent comptable est également ajouté aux personnes disposant d’une voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général délégué. Dans ce cas, le conseil d'administration élit un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 142-5. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des participants à voix consultative

Résumé des changements La personne ayant voix consultative au conseil d'administration a changé : on passe d'un membre du corps de contrôle général économique et financier à un contrôleur budgétaire.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de département et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de département et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.