Code du patrimoine

Article R142-12

Article R142-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des délibérations du conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine

Résumé Les décisions du conseil d'administration deviennent officielles après 15 jours, sauf opposition des ministres.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.

Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique et élargissement du champ budgétaire

Résumé des changements La procédure d’approbation des délibérations budgétaires a été mise à jour : elle se base désormais sur le décret 2012‑1246, s’applique au « budget » complet plutôt qu’à l’état prévisionnel ou au compte financier, tout en conservant un délai de quinze jours sans opposition expresse.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.

Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.

Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.