Code du patrimoine

Article L624-7

Créé le 24 février 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, à l'exception des articles L. 621-26, L. 621-28, L. 621-34 et L. 623-1. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article L. 621-9.

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Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

Abrogé parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 75

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, à l'exception des articles

L. 621-26

,

L. 621-28

,

L. 621-34

et

L. 623-1

. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'

article L. 621-9

.