Abrogé9 juillet 2016
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Créé le 24 février 2004
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, à l'exception des articles L. 621-26, L. 621-28, L. 621-34 et L. 623-1. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article L. 621-9.