Code du patrimoine

Article L624-2

Créé le 24 février 2004 · En vigueur du 24 mars 2012 au 8 juillet 2016

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions de l'article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d'un immeuble, de l'article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d'une demande d'expropriation, de l'article L. 621-9 relatif aux modifications d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-31 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l'article L. 622-7 relatif à la modification d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

En outre, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

Abrogé parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 75

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 106

En résumé. Le numéro d'article L. 621-30 a été corrigé en L. 621-31 dans la liste des infractions punissables.

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait,

article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d'un immeuble, de l'

article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d'une demande d'expropriation, de l'

article L. 621-9 relatif aux modifications d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles L. 621-16 et L. 621-31relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l'

article L. 622-7 relatif à la modification d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

En outre, le ministre chargé de la culture ou son

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 23 mars 2012

Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions de l'

article L. 621-7

relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques d'un immeuble, de l'

article L. 621-19

relatif aux effets de la notification d'une demande d'expropriation, de l'

article L. 621-9

relatif aux modifications d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, des articles

L. 621-16

et

L. 621-30

relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l'

article L. 622-7

relatif à la modification d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

En outre, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.