Code du patrimoine

Article L621-31

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des abords des monuments historiques

Résumé. L'article explique comment délimiter les zones autour des monuments historiques pour les protéger, en suivant des règles strictes et en consultant différentes parties prenantes.

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 56

En résumé. Le texte élargit le champ proposant pour créer un périmètre délimité des abords : désormais peut être proposé tant par l’architecte des Bâtiments de France que par les autorités compétentes en urbanisme ; chaque proposition nécessite alors une approbation réciproque avant toute décision.

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont

Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 75

En résumé. Le texte actuel introduit une procédure détaillée pour créer et modifier un périmètre protégé autour d’un monument historique, remplaçant l’ancienne règle générale qui interdisait toute construction ou modification sans autorisation préalable.

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du IIde l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition del'architecte des Bâtimentsde France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. A défaut d'accord de l'autorité compétente en matièrede plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu oude carte communale, la décision est prise soit parl'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et del'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distancede cinq cents mètres à partird'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avisde la Commission nationale du patrimoine etde l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment àl'élaboration, à la révision ouà la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant àla fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projetde périmètre délimité des abords. Les enquêtes publiques conduites pourl'applicationdu présent article sont réalisées dansles formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code del'environnement. Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 106

En résumé. Le texte révisé simplifie les règles d'autorisation pour les travaux proches de bâtiments classés en supprimant plusieurs procédures complexes impliquant l'architecte des Bâtiments de France et le représentant du gouvernement ; il introduit également une exigence supplémentaire concernant les immeubles adossés à un bâtiment classé tout en mettant à jour la référence aux périmètres protégés.

Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques , il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter à la conservation de l'immeuble classé.

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux cinquième ou sixième alinéas de l'article L. 621-30.

Si les travaux concernent unimmeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue àl'article L. 621-9

et au deuxième alinéade l'articleL. 621-27 . Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titredes monuments historiqueset ne relèvent pasdu permis de construire, du permis de démolir, dupermis d'aménager ou dela déclaration préalableprévus au livre IVdu code de l'urbanisme, l'autorisation est délivrée conformément au II de l'article L. 621-32 du présent code. Si les travaux concernent un immeuble qui n'est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques,l'autorisation est délivrée conformément

au mêmearticle L. 621-32.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 29

En résumé. La nouvelle rédaction élargit les situations où un pétitionnaire peut faire appel en incluant désormais les oppositions aux déclarations préalables, simplifie la procédure en supprimant la possibilité pour le ministre chargé de culture d’intervenir et raccourcit les dispositions relatives aux délais.

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans

article L. 621-30-1

.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques,

article L. 621-9

. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire,

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30

.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'Etat exprime son désaccord àl'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peutdélivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expressedu représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par lemaire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. Le délaide saisine dureprésentant de l'Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ouà l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les formes d’autorisation acceptées pour les bâtiments situés dans la zone visible – en ajoutant notamment les autorisations liées aux aménagements et aux déclarations préalables – tout en introduisant une procédure permettant au préfet régional voire au maire de contester une décision négative prise par un expert en patrimoine.

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans

article L. 621-30-1

.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques,

article L. 621-9

. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire,le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire,permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles

L. 621-27

et

L. 621-30

.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménagerinitialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable.Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordantle permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenirqu'avec son accord.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'autorisation pour les travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité des monuments historiques, en incluant explicitement la démolition et en détaillant les procédures pour les immeubles classés ou inscrits.

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champde visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètrede protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa del'article L. 621-9

. Si l'immeuble n'est pas classé, le permisde construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles

L. 621-27

et

L. 621-30

.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au

En vigueur du mardi 24 février 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.