Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et modalités d'attribution d'aides financières sélectives à la production avant réalisation

Résumé Deux décisions sont nécessaires pour obtenir une aide financière pour un film : la première par l'équipe créative, la seconde par la société de production.

L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.

Article 211-101-1

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Conditions de présentation des demandes d'aide à la production avant réalisation

Résumé Un réalisateur doit terminer son dernier film aidé avant de demander de l'aide pour un nouveau, sauf si le dernier était un film d'animation.

Une demande d'aide ne peut être présentée pour le nouveau projet d'un réalisateur tant qu'une œuvre cinématographique dont il assure la réalisation et qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation n'est pas achevée.

Toutefois, cette condition n'est pas requise pour la présentation d'un projet d'œuvre autre que d'animation lorsque l'œuvre cinématographique précédente qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation est une œuvre d'animation.

Article 211-102

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Conditions de renouvellement des demandes d'aide pour la production cinématographique

Résumé Un réalisateur ne peut demander de l'aide pour le même film plus de trois fois, sauf s'il change beaucoup de choses.

Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.

Article 211-103

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Procédure d'attribution des aides à la production avant réalisation

Résumé Les projets doivent être vus par les comités de lecture avant que la commission ne décide de donner une aide financière.

La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

Article 211-104

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Caducité de la décision provisoire de soutien à la production avant réalisation

Résumé Si le tournage ne commence pas dans les deux ou trois ans, le soutien financier peut être retiré, sauf prolongation exceptionnelle.

La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 211-105

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Décision d'attribution définitive des aides financières à la production avant réalisation

Résumé L'aide pour produire un film est accordée après avoir décidé du montant, en suivant l'avis d'un comité.

La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.

Article 211-106

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Modification substantielle et saisine du comité de chiffrage

Résumé Un changement important dans un film peut obliger le président à en informer un comité, qui pourrait demander une nouvelle évaluation.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.

Article 211-107

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Attribution d'une aide financière sous forme d'avance pour la production cinématographique

Résumé Une aide financière est donnée à l'avance à une entreprise de production pour un film, mais elle ne peut être utilisée qu'après validation des investissements.

L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.

Article 211-108

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Remboursement de l'aide en cas de divergence entre le projet et l'œuvre réalisée

Résumé Si le film final est très différent du projet initial, l'administration peut demander le remboursement de l'aide.

Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.

Article 211-109

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Remboursement des aides à la production avant réalisation

Résumé L'aide à la production avant réalisation doit être remboursée après une franchise de 50 000 euros, au moins 25 % de l'aide, et au maximum 80 % de l'avance, dans les délais prévus.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

Article 211-110

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Remboursement de l'aide financière en cas de non-preuve des possibilités financières

Résumé Si une entreprise de cinéma ne prouve pas qu'elle a tout fait pour rembourser une aide, l'argent peut être pris sur les fonds d'autres films qu'elle a produits.

Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.