Code du cinéma et de l'image animée

Article 211-104

Article 211-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité de la décision provisoire de soutien à la production avant réalisation

Résumé Si le tournage ne commence pas dans les deux ou trois ans, le soutien financier peut être retiré, sauf prolongation exceptionnelle.

La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai pour les œuvres d’animation

Résumé des changements Le texte étend le délai de validité de la décision provisoire à trente‑six mois pour les œuvres d’animation, au lieu des vingt‑quatre mois applicables aux autres productions.

La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.