Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre II : Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique

Article D312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de règlement des créances privilégiées d'une œuvre cinématographique

Résumé Les dettes d'un film sont payées avec des fonds spécifiques, dans des limites précises, et le reste sert à compléter ces paiements

Pour l'application de l'article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte prévu au 1° de l'article D. 311-2 sont versées pour le règlement des créances privilégiées d'une œuvre cinématographique de longue durée dans les conditions et limites fixées ci-après :
1° Les sommes recouvrées par l'Etat sont réglées dans la limite de 1 % du coût de production de l'œuvre ;
2° Les salaires et rémunérations sont réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du coût de production de l'œuvre. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1 140 euros ;
3° Les versements et cotisations sont réglés dans la limite, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du coût de production de l'œuvre ;
4° Les facturations sont réglées dans la limite de 10 % du coût de production de l'œuvre.
Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.