Code des transports

Article R3314-28

Article R3314-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourniture de la carte de qualification de conducteur

Résumé Un conducteur qui a suivi la bonne formation reçoit une carte de qualification sur demande, après vérification de son permis.

Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.

Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.

Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 3314-27, une carte de qualification de conducteur est délivrée au conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.

Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.