Code des transports

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Article R3315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur en matière de justification de la qualification des conducteurs

Résumé Un patron doit montrer que ses conducteurs sont bien formés lors des contrôles.

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3315-1, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d'une copie de l'un des documents justificatifs mentionnés à l'article R. 3315-2.

Article R3315-2

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Obligation de justification de la qualification des conducteurs

Résumé Les conducteurs doivent montrer un document valide avec un code spécifique pour prouver qu'ils sont qualifiés jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur carte de qualification.

I.-Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l'article L. 3315-1, de l'un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé " 95 " de l'Union européenne, prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :

1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;

2° Le permis de conduire en cours de validité ;

3° Pour les conducteurs ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l'attestation de conducteur prévue par le 4° de l'article R. 3411-13.

II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.