Code des transports

Sous-section 2 : Composition

Article D3120-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes

Résumé Le préfet ou son représentant dirige la commission et décide de qui en fait partie.

La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.

Article D3120-25

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Mandat et révocation des membres de la commission des transports publics

Résumé Les membres de la commission des transports publics restent trois ans, mais peuvent être retirés plus tôt.

La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration ou par le règlement intérieur de la commission.

Article D3120-26

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Composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes

Résumé La commission des transports publics est composée de quatre groupes avec le même nombre de membres, sauf le dernier qui ne peut pas en avoir plus.

La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend :

1° Un collège de représentants de l'Etat ;

2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l'Etat ;

3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice ou d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l'Etat ;

4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de l'Etat.

Article D3120-27

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Composition du collège de représentants de l'État au sein des commissions locales des transports publics particuliers de personnes

Résumé Les membres de ce collège ont des rôles importants dans les transports, la sécurité, et la santé.

Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation.

Article D3120-28

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Composition des commissions locales des transports publics particuliers de personnes

Résumé L'article D3120-28 décrit qui siège dans les commissions locales pour les transports publics particuliers et comment ils sont sélectionnés.

I. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1, organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission. Lorsque ces autorités ont délégué l'organisation de tels services de transport à d'autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également siéger dans le collège.

Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité organisatrice sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre d'habitants.

II. - Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l'article R. 3121-4, à l'exclusion, le cas échéant, des représentants de l'Etat. Pour la commission unique prévue au second alinéa de l'article D. 3120-21, le collège de représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions d'autorité délivrant les autorisations de stationnement.

Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d'autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants.

Article D3120-29

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Composition des commissions locales des transports publics particuliers

Résumé Les membres du collège des professionnels dans les commissions locales des transports publics particuliers sont choisis par le président en fonction de critères comme le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté et le nombre d'adhérents inscrits dans les registres de disponibilité des taxis ou des voitures de transport avec chauffeur.

Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission.

Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code.

Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent.

Article D3120-30

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Désignation des représentants des consommateurs dans les commissions locales de transport de personnes

Résumé Le président choisit des représentants des consommateurs parmi les associations agréées, mais il y a un nombre limite de représentants.

Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.

Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.

Article D3120-31

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Invitation de représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation et des entreprises de transport public routier aux commissions locales des transports publics particuliers de personnes.

Résumé Certaines personnes peuvent être invitées à des réunions, mais elles ne peuvent pas voter.

Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes :

1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ;

2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers.

Ces représentants n'ont pas voix délibérative.

Article D3120-32

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Composition des sections spécialisées en matière disciplinaire des commissions locales des transports publics particuliers de personnes

Résumé Des sections sont créées pour discipliner les taxis, VTC et deux-roues, avec des représentants de l'État et des professionnels.

La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l'Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée.

Article D3120-33

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Formations restreintes de la commission locale des transports publics particuliers de personnes

Résumé La commission peut former des sous-groupes pour chaque type de véhicule, avec des membres de chaque catégorie principale et des représentants supplémentaires pour chaque type de véhicule.

La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée.