Code des transports

Article D3120-30

Article D3120-30

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des consommateurs dans les commissions locales de transport de personnes

Résumé Le président choisit des représentants des consommateurs parmi les associations agréées, mais il y a un nombre limite de représentants.

Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.

Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.


Historique des versions

Version 1

Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.

Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.