Code des transports

Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants

Article L3122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur sur un registre public

Résumé Les chauffeurs de voitures doivent s'inscrire et payer des frais pour être en règle.

Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.

Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.

Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.

L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.

Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.

Article L3122-4

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Conditions techniques, de confort et financières pour les exploitants de voitures de transport avec chauffeur

Résumé Les entreprises de voitures avec chauffeur doivent avoir des voitures en bon état, des conducteurs qualifiés et assez d'argent.

Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.

Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.

Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.

Article L3122-4-1

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Attribution d'un label de qualité pour les voitures de transport avec chauffeur

Résumé Les meilleures voitures avec chauffeur peuvent obtenir un label de qualité.

Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.