Code du travail

Chapitre Ier : Critères de représentativité

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de représentativité des organisations d'employeurs

Résumé. Pour être reconnues, les organisations d'employeurs doivent respecter certaines règles et avoir une certaine influence.

En vigueur depuis le 7 mars 2014 · Dernière version le 10 août 2016

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Critères de représentativité des organisations d'employeurs

Résumé. Pour être représentatives, les organisations d'employeurs doivent respecter des valeurs républicaines, être indépendantes et transparentes financièrement, avoir au moins deux ans d'existence, et avoir une certaine influence et audience.

I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 (Critères de représentativité des organisations d'employeurs) ou L. 2152-4 (Critères de représentativité des organisations d'employeurs).

II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 (Rôle des syndicats professionnels) et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 (Conditions de validité des accords collectifs).

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 2014

Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article L2151-1