Code des transports

Section 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article R6321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation de la convention d'aménagement et d'entretien des aérodromes

Résumé La convention pour un aéroport doit être validée par les ministres concernés, surtout si l'État doit payer.

La convention conclue pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3 est approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Lorsque la convention crée des obligations financières à la charge de l'Etat, elle est également approuvée par le ministre chargé du budget.

Article R6321-2

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Convention pour la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Résumé Le contrat pour gérer un aérodrome ouvert au public décrit les terrains, les accords avec des tiers, les responsabilités et les travaux à faire.

Outre les éléments fixés par l'article R. 6312-6, la convention prévue par l'article L. 6321-3 fixe :
1° La consistance des terrains et immeubles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;
2° Les contrats ou engagement conclus avec des tiers antérieurement à son entrée en vigueur ;
3° Les attributions du signataire et de l'Etat dans le but d'assurer :
a) Le maintien de l'aérodrome, de ses annexes et dépendances, en vue de garantir la sécurité de la circulation aérienne ;
b) L'exercice des pouvoirs de police ;
c) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien ;
4° Les programmes d'équipement à réaliser qui devront par priorité concerner l'infrastructure ;
5° Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation.

Article R6321-3

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Délégation des obligations de gestion des aérodromes

Résumé Le responsable peut donner des tâches à quelqu'un d'autre pour s'occuper des aérodromes publics.

Le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 peut confier à un tiers l'exécution de tout ou partie des obligations prévues par cette convention.

Article R6321-4

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Responsabilité de l'État concernant les installations de contrôle de la circulation aérienne

Résumé L'État s'occupe de tout ce qui concerne la gestion et le coût des systèmes de contrôle de la circulation aérienne sur les aéroports.

Incombent à l'Etat :
1° L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;
2° Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne.

Article R6321-5

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Convention d'aménagement et d'entretien des aérodromes

Résumé Le responsable de l'aérodrome peut devoir payer une partie des coûts de l'État pour les installations et les servitudes de l'aérodrome.

La convention prévue par l'article L. 6321-3 peut mettre à la charge du signataire tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 6321-4.

Article R6321-6

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Obligations du signataire de la convention pour les aérodromes

Résumé La personne qui signe la convention doit entretenir et aménager l'aérodrome pour qu'il fonctionne bien.

Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.

Article R6321-7

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Aide financière de l'État pour les gestionnaires d'aérodromes

Résumé L'État peut payer une partie des frais de gestion des aérodromes.

L'Etat peut accorder au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant.

Article R6321-8

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Participation financière pour l'équipement des aérodromes d'État

Résumé Les collectivités locales doivent parfois payer pour équiper les aérodromes d'État.

Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.

Article R6321-9

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Exécution des travaux par le ministre chargé de l'aviation civile

Résumé Si des travaux ne sont pas faits à temps, le ministre peut les faire faire et faire payer le responsable.

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

Article R6321-10

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Autorité administrative pour la gestion des aérodromes

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide quoi faire si les règles pour les aérodromes ne sont pas suivies.

Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative prévue par l'article L. 6321-4.

Article R6321-11

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Délimitation du pouvoir de déclaration d'utilité publique pour les aérodromes de catégorie A

Résumé Les créations d'aérodromes de catégorie A doivent être approuvées par un décret en Conseil d'État.

Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 6321-36 ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

Article R6321-12

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Délivrance de titres d'occupation du domaine public de l'Etat par les établissements publics

Résumé Un établissement public peut donner des titres d'occupation pour le domaine public de l'État si les conditions sont respectées.

Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.

Article R6321-13

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Rachat et exploitation d'un aérodrome après résiliation de la convention

Résumé Si la convention d'un aérodrome est annulée et que c'est nécessaire pour le bien commun, l'État peut acheter l'aérodrome et continuer à le faire fonctionner, soit directement, soit par quelqu'un d'autre.

Lorsque la résiliation de la convention prévue par l'article L. 6321-3 a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers qu'il désigne.