Code des transports

Section 2 : Coordination des aérodromes

Article R6321-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des aérodromes en fonction des contraintes de trafic aérien

Résumé Un aéroport est classé en fonction de la circulation aérienne, comme un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes du trafic aérien, soit d'aéroport à facilitation d'horaires soit d'aéroport coordonné.

Article R6321-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des aérodromes

Résumé La décision sur la qualification d'un aérodrome est prise par des ministres, parfois avec l'armée, si nécessaire.

La décision de qualification de l'aérodrome est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6321-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paramètres de coordination des aéroports coordonnés

Résumé Un arrêté dit quelles règles suivre pour coordonner les aéroports qui sont coordonnés.

L'arrêté qualifiant l'aérodrome d'aéroport coordonné précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993
Ces paramètres sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus.

Article R6321-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation de créneaux horaires sur les aéroports coordonnés

Résumé Le ministre peut réserver des horaires pour certains vols sur les aéroports coordonnés.

Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.

Article R6321-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement du comité de coordination des aéroports

Résumé Le comité de coordination des aéroports est créé par le ministre et peut avoir un sous-comité pour certains aéroports.

Le comité de coordination prévu par l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce comité.
Ce comité peut créer, en son sein, un comité exécutif pour un ou plusieurs aéroports à facilitation d'horaires ou aéroports coordonnés.
Les modalités de création et les missions du comité exécutif sont précisées par arrêté.

Article R6321-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination exceptionnelle des aérodromes

Résumé En cas d'urgence, un aérodrome peut devenir un aéroport coordonné par le ministre de l'aviation civile.

En cas de situation exceptionnelle prévue par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile et, si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire, conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense.
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de coordination à prendre en compte. Il en informe les parties intéressées.

Article R6321-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et missions du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur d'un aéroport

Résumé Le ministre de l'aviation civile nomme une personne qualifiée pour organiser les horaires d'un aéroport et fixe les règles pour garantir que cette personne puisse toujours remplir ses missions.

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.
Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, physique ou morale de droit privé.
Un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les moyens nécessaires au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur pour remplir ses missions et les moyens et modalités propres à en garantir la continuité ainsi que les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6321-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'atterrissage et de décollage sur un aéroport coordonné

Résumé Pour utiliser un aéroport coordonné, il faut réserver un horaire à l'avance, sauf en cas d'urgence.

Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 6321-14, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 6321-14.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.

Article R6321-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour les missions du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur d'aéroport

Résumé Les coordinateurs d'aéroport reçoivent une redevance pour leurs services.

Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, pour chaque aéroport à facilitation d'horaires ou aéroport coordonné, donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.

Article R6321-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de la redevance pour coordination des horaires d'aérodromes

Résumé Pour chaque atterrissage, l'exploitant d'aérodrome et l'exploitant d'aéronefs paient chacun la moitié de la redevance pour la coordination des horaires.

La redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concerné.
La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

Article R6321-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la redevance pour service rendu par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur d'un aérodrome

Résumé Le responsable de l'aérodrome fixe le prix du service en fonction des coûts et du trafic.

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.

Article R6321-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation et homologation des tarifs de redevance pour service rendu

Résumé Le comité donne son avis sur les prix des services, et le ministre les approuve après vérification.

Le comité de coordination prévu par l'article R. 6321-18 est consulté sur la proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22.
En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile homologue le tarif, après s'être assuré de la régularité de la procédure de consultation du comité et du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu. Le tarif est réputé homologué à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6321-29.
En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome adresse dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'alinéa précédent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.

Article R6321-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation au calcul de la redevance pour service rendu en situation exceptionnelle

Résumé En cas d'urgence, le montant de la redevance est proposé par le facilitateur et approuvé par le ministre.

Par dérogation aux articles R. 6321-222 à R. 6321-25, pour les aéroports à facilitation d'horaires ou les aéroports coordonnés dans les situations exceptionnelles prévues par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue par l'article R. 6321-22, en tenant compte, pour la situation en cause, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Ce montant est homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, qui s'assure du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu.

Article R6321-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement de la redevance pour service rendu

Résumé En cas d'urgence, tout le monde doit payer une redevance pour utiliser l'aéroport, et les pilotes paient via l'aéroport.

Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle.
La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

Article R6321-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation forfaitaire de la redevance pour les situations exceptionnelles

Résumé Pour certains aéroports, le tarif pour chaque atterrissage est fixé à l'avance pour les situations spéciales.

Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance prévue par l'article R. 6321-22 incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations exceptionnelles prévues par l'article R. 6321-26, selon la procédure établie aux articles R. 6321-24 et R. 6321-25.

Article R6321-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des articles R6321-22 à R6321-28 pour les redevances des aéroports coordonnés

Résumé Un décret détermine comment fixer les prix, fournir des infos et reverser de l'argent pour les aéroports coordonnés.

Les modalités d'application des articles R. 6321-22 à R. 6321-28 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment :
1° La procédure de fixation et de publication des tarifs de la redevance ;
2° Les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur est tenu de communiquer au ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance incombant à l'exploitant d'aéronefs perçue par l'exploitant d'aérodrome.