Code des transports

Article R6321-12

Article R6321-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de titres d'occupation du domaine public de l'Etat par les établissements publics

Résumé Un établissement public peut donner des titres d'occupation pour le domaine public de l'État si les conditions sont respectées.

Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.


Historique des versions

Version 1

Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.