Code des transports

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation des aérodromes par l'État

Résumé L'État peut gérer les aérodromes lui-même ou les confier à quelqu'un d'autre.

L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.

Article L6321-2

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Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Résumé Les aérodromes peuvent être gérés par leur propriétaire ou confiés à quelqu'un d'autre, avec une désignation officielle.

L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers.
Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.

Article L6321-3

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Convention pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes

Résumé Les aérodromes publics sont gérés par un accord entre l'État et la personne responsable.

L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.

Article L6321-4

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Sanctions en cas de non-respect des obligations contractuelles et réglementaires pour l'exploitation des aérodromes

Résumé Si les règles ne sont pas respectées, l'autorité peut prendre le contrôle ou annuler le contrat.

Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou lorsque l'exploitant de l'aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3, L. 6332-3 et L. 6341-2, l'autorité administrative prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.