Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel

Article R2122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public

Résumé Pour obtenir un titre d'occupation sur le domaine public, le préfet décide sauf si c'est sur une base militaire, où le ministre de la Défense décide, à part si le directeur des finances publiques est concerné.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.

Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.

Article R2122-15

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Autorisation constitutive de droit réel sur le domaine public

Résumé Un établissement public de l'Etat peut donner une autorisation pour un droit réel sur son domaine, mais il doit obtenir l'accord du préfet et du directeur des finances publiques si cela est important pour le service public.

La décision relative à une autorisation constitutive de droit réel sur le domaine propre d'un établissement public de l'Etat est prise par l'autorité compétente de cet établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.

Il en va de même de la décision sur la demande d'autorisation soumise à un établissement public de l'Etat qui tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation constitutifs de droits réels.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine ne détenant pas le statut d'établissement public.

Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du préfet après avis du directeur départemental des finances publiques.

Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet, l'autorité compétente de l'établissement public ou de l'organisme gestionnaire du domaine est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation demandé.

Article R2122-16

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Délivrance des autorisations constitutives de droit réel pour l'occupation du domaine public

Résumé Les règles pour obtenir un titre d'occupation du domaine public s'appliquent aussi pour créer des droits réels, sauf si elles sont en contradiction avec certaines lois.

Lorsque des règlements soumettent les titres habilitant à occuper une dépendance du domaine public mentionnés à l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles R. 2122-14 et R. 2122-15.

Article R2122-17

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Titre d'occupation constitutif de droit réel : mentions obligatoires et conditions

Résumé Cet article explique ce qu'il faut mettre dans un document pour utiliser un bien public, pour que tout le monde soit au courant et que les règles soient respectées.

Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.

Il comporte aussi l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :

1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;

2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;

3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.

Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.