Code des transports

Article R6312-31

Article R6312-31

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Concession des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat

Résumé Les aérodromes à usage restreint de l'État peuvent être gérés par des concessions spécifiques.

L'exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l'article R. 6321-41, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46.


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Version 1

L'exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l'article R. 6321-41, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46.