Code des transports

Paragraphe 3 : Paiement et distribution du prix

Article R5114-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation du prix après adjudication

Résumé Le prix doit être bloqué dans les 24h après la vente, sinon on recommence.

La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.

Article R5114-36

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Modalités de réitération des enchères en cas de non-paiement du prix d'adjudication

Résumé Si le gagnant des enchères ne paie pas à temps, les enchères reprennent avec des règles spéciales pour les navires.

Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, sont rappelées les dispositions de l'article L. 5114-28, de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, du présent article, du premier alinéa de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R. 311-68, R. 311-69 et R. 311-72 du même code ;

2° Pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai ;

3° Pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 de ce code est remplacée par la référence aux articles R. 5114-30 à R. 5114-32 et le délai qui y est prévu est porté à trois jours.

Article R5114-37

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Délais et modalités des oppositions au paiement du prix de vente d'un navire ou d'un drone maritime

Résumé Pour contester la vente d'un navire ou d'un drone, il faut envoyer une lettre au tribunal dans un mois avec le document qui prouve la vente.

Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.

Article R5114-38

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Paiement et distribution du prix de vente d'un navire

Résumé Après la vente d'un navire saisi, le créancier demande le paiement dans les deux mois avec des documents, la Caisse paie dans le mois suivant et informe le saisi du montant versé.

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.

La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le navire, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal judiciaire attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.

Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix.

En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.

Article R5114-39

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Compétence territoriale du juge de l'exécution pour la distribution du prix

Résumé Le juge qui gère la saisie continue de s'occuper de l'argent récolté.

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.

Article R5114-40

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Distribution amiable du prix de vente entre plusieurs créanciers

Résumé Si plusieurs créanciers sont concernés, une partie peut demander au juge d'aider à diviser le prix de vente entre eux.

Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.

Article R5114-41

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Notification de la demande de déclaration de créances et production de décompte

Résumé Si le juge demande aux créanciers de déclarer leurs créances, les avocats doivent faire un compte-rendu en 15 jours, sinon les créanciers perdent leurs droits, sauf pour le reste de l'argent si les documents sont fournis.

Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants.
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.

Article R5114-42

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Notification du projet de distribution du prix de vente

Résumé Le juge envoie un plan de répartition du prix de vente et dit comment et quand contester.

Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur.
Cette notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet sera réputé accepté et deviendra exécutoire.

Article R5114-43

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Demande d'apposition de la formule exécutoire en l'absence de contestation

Résumé Si personne ne conteste dans les 15 jours, on peut demander la formule exécutoire.

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.

Article R5114-44

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Contestation de la distribution du prix de saisie

Résumé Si quelqu'un conteste la répartition de l'argent lors d'une saisie, le juge organise une audience pour régler le problème et décider comment répartir l'argent et qui paie les frais, et cet appel bloque la décision.

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.

Article R5114-45

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Paiement par la Caisse des dépôts et consignations après décision de répartition

Résumé La Caisse paie les créanciers et le débiteur un mois après recevoir la décision de répartition.

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.

Article R5114-46

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Paiement et distribution du prix dans la saisie-exécution d'un navire

Résumé Le juge vérifie que toutes les dettes sur le navire sont payées et les supprime.

Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.