Code des transports

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L2251-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service interne de sécurité – SNCF & RATP

Résumé La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent disposer d’un service interne de sécurité chargé de protéger personnes, biens et agents tout en prévenant les atteintes à l’ordre public.
Mots-clés : Sécurité ferroviaire Transport public

Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.

Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l'ordre public dans les lieux relevant de leur compétence. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. Ils contribuent à la lutte contre le terrorisme.

Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.

Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.

Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique de façon programmée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à exercer sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du présent code, des missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

Article L2251-1-1

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Service Sécuritaire Intérieur SNCF

Résumé Le service intérieur sécurise infrastructure & véhicules pour clients SNCF sans discrimination.
Mots-clés : Sécurité Ferroviaire Transport Public

Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, des exploitants d'installations de service, des titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination. Pour les exploitants accueillant des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs, la mission concerne ces seuls services ainsi que les infrastructures nécessaires à leur réalisation.

Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L2251-1-2

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Missions de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens

Résumé La RATP assure la sécurité dans certaines zones et véhicules à Paris, avec des règles strictes, et peut aider d'autres transports en Île-de-France.

Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l'article L. 2251-1 s'exerce :

1° Dans les emprises immobilières de l'infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;

2° Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l'exploitation ou à la gestion de ces réseaux.

En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s'exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l'article L. 1241-6 du présent code, jusqu'aux échéances prévues au même article L. 1241-6.

La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l'exercice de cette mission par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.

La même mission peut, à leur demande, s'exercer au profit d'Ile-de-France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu'ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.

L'exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. (1)

Cette mission est comptablement séparée des activités d'exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d'infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre. (1)

Cette mission s'exerce sans préjudice de l'exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L2251-1-3

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Interventions des agents de sécurité sur les sites d'interconnexion

Résumé Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent s'aider sur les sites où leurs réseaux se croisent, mais seulement avec la permission de leurs deux entreprises et pour des raisons spécifiques.

Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d'interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des services internes de sécurité de ces deux établissements publics peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l'autre service interne de sécurité :

1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d'une infraction mentionnée à l'article L. 2241-1 ;

2° Pour assurer, avec l'autorisation de l'autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1.

Ces interventions ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation conjointe des deux établissements publics.

Article L2251-1-4

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Intervention et saisie par les agents de sécurité SNCF

Résumé Les agents de sécurité SNCF peuvent temporairement intervenir près des gares pour arrêter les vendeurs illégaux et saisir leurs marchandises, qui sont ensuite détruites ou remises à des associations.
Mots-clés : Sécurité ferroviaire Police Vente à la sauvette Saisie de marchandises

Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises.

Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir, dans les mêmes conditions, les étals supportant ces marchandises.

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l'avant-dernier alinéa.

Article L2251-2

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Incompatibilité avec des condamnations ou des actes contraires à l'honneur

Résumé Les agents de la SNCF et de la RATP avec des condamnations ou des actes contraires à l'honneur ne peuvent pas travailler en sécurité.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.

En application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d'affectation, à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

Article L2251-3

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Identification des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP doivent porter une tenue et une carte professionnelle distinctes et les montrer sur demande.

La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Par dérogation au premier alinéa, ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.

En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.

Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L2251-4

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Autorisation de porter une arme pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent avoir une arme après formation, selon des règles fixes.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'établissement public, les modalités selon lesquelles celui-ci les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Article L2251-4-1

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Enregistrement video par le personnel de sécurité

Résumé Les agents peuvent filmer avec des caméras portées lorsqu'un incident survient pour prévenir le danger, prouver une infraction ou entraîner la formation.
Mots-clés : Sécurité Transport ferroviaire Surveillance vidéo

Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

L'enregistrement n'est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. Par dérogation, l'enregistrement peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l'article L. 2251-1-4 lorsqu'il a débuté à l'intérieur desdites emprises ou desdits véhicules ou lorsque les agents sont amenés à conduire un individu, par véhicule, à un officier de police judiciaire.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L2251-4-2

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Visionnage des images de vidéoprotection par les agents de sécurité des transports

Résumé Les agents de sécurité peuvent regarder les caméras de surveillance pour aider la police en cas d'urgence.

I.-Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs abords immédiats, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

II.-Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'Etat dans le département.

III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier précise les conditions d'exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.

Article L2251-5

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Application des dispositions de la sécurité intérieure aux services internes de la SNCF et de la RATP

Résumé La SNCF et la RATP doivent respecter certaines règles de sécurité.

Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Article L2251-6

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Contrôle des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP par les forces de l'ordre

Résumé La police et la gendarmerie peuvent vérifier les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP et envoyer des rapports.

Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'Etat dans le département, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du présent code.

Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.

En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents des services internes de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et adressée aux autorités mentionnées au même premier alinéa.

Les agents mentionnés audit premier alinéa transmettent à l'exploitant, d'initiative ou à sa demande, toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2.

Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.

Article L2251-7

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Établissement d'un code de déontologie

Résumé Des règles de conduite pour les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP sont établies par un décret.

Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d'Etat.

Article L2251-8

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Préfet de police : exercice des compétences départementales en transport ferroviaire

Résumé Le préfet de police exerce les pouvoirs du représentant de l’État dans Paris et ses banlieues ainsi que sur le réseau ferroviaire public d’Ile‑de‑France.
Mots-clés : Transport Sécurité Administration publique

Les compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.

Article L2251-9

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Inspection et palpation sécuritaire des bagages

Résumé Les agents de sécurité peuvent vérifier les bagages et demander à fouiller ou toucher un peu s’ils pensent qu’il y’a un danger — mais ils doivent obtenir l’accord du propriétaire et être du même sexe que la personne touchée.
Mots-clés : Sécurité Transport ferroviaire

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Ces agents peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

En l'absence d'arrêté constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d'arrêté instituant un périmètre de protection, si des éléments objectifs indiquent qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité. La palpation de sécurité doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L2251-10

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Conservation d’objets dangereux par les agents de sécurité SNCF

Résumé Quand un objet potentiellement dangereux est trouvé lors d’un contrôle, les agents de sécurité SNCF peuvent le conserver avec le consentement du voyageur et doivent en notifier la police ; l’objet doit être rendu sous 48 h ou détruit après six mois s’il n’est pas réclamé.
Mots-clés : Sécurité ferroviaire Contrôle bagages Droit des transports

Lorsqu'un objet autre qu'une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les voyageurs est découvert à l'occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l'article L. 2251-9 ou dans le cadre des missions de prévention exercées par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article établissent un document décrivant l'objet conservé et indiquant l'identité de la personne ayant fait l'objet de la mesure, à qui ils en délivrent une copie. Ils en transmettent également sans délai une copie à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'objet est conservé et peut être remis à la disposition de la personne ayant fait l'objet de la mesure. Ce décret précise le délai, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du document mentionné au deuxième alinéa, au delà duquel les agents chargés de la conservation de cet objet sont tenus de le remettre à cette personne si elle en fait la demande. Il précise également la durée minimale de conservation de cet objet, qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la délivrance du même document, au terme de laquelle, en l'absence d'une telle demande, celui-ci peut être détruit.

Si la personne concernée s'oppose à la demande formulée en application du premier alinéa, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 2241-6.