Code de la sécurité intérieure

Section 5 : Dispositions communes

Article L617-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions complémentaires pour les infractions aux activités de sécurité

Résumé Les personnes trouvées coupables d'infractions dans le domaine de la sécurité privée peuvent perdre leur entreprise et leur droit de porter une arme.

Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions aux dispositions du présent titre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 617-12, encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.

Article L617-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions dans le domaine de la sécurité privée

Résumé Les entreprises responsables d'infractions de sécurité peuvent être punies, sauf pour certaines infractions qui ont des punitions spéciales.

Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 617-1 à L. 617-14, encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Toutefois, pour l'infraction prévue à l'article L. 617-12, les personnes morales encourent les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.