Code des transports

Section 3 : Les modalités d'exécution des services

Article L1241-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des services de transport en Île-de-France

Résumé Les services de transport en Île-de-France sont gérés par Ile-de-France Mobilités ou ses filiales et doivent être dans le plan régional de transport.

L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile-de-France Mobilités.
Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article L1241-6

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Modalités d'exécution des services de transport en Île-de-France

Résumé Les anciens services de transport en Île-de-France continuent jusqu'à une certaine date, puis s'arrêtent selon leur type.

I. ― L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
II. ― Elle se termine :
1° Pour les services réguliers de transport routier : à une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision de l'autorité organisatrice, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.

Article L1241-7

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Dispositions sans indemnisation pour l'exécution des services de transport

Résumé Les services de transport se poursuivent et se terminent selon les règles sans payer d'indemnités.

L'application des dispositions de l'article L. 1241-6 relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.

Article L1241-7-1

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Dérogations et attributions de contrats pour les services ferroviaires en Île-de-France

Résumé Ile-de-France Mobilités peut gérer ou attribuer des contrats pour certains trains récents, avec des règles pour la durée et la résiliation des contrats.

I.-Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, Ile-de-France Mobilités peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 :

1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence.

Toute convention conclue entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 se poursuit jusqu'au terme qu'elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder dix ans.

II.-L'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.

Elle se termine :

1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 ;

2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l'exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnée au même 3° ;

3° Par dérogation au 2° du présent II, pour les services mentionnés au même 2° opérés sur des lignes dont l'infrastructure a fait l'objet d'une extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée au 3° du II de l'article L. 1241-6 ;

4° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à la date mentionnée au même 3°.

III.-L'application des dispositions prévues aux I et II du présent article relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Voyageurs ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.

Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où Ile-de-France Mobilités souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Voyageurs est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

Article L1241-7-2

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Applicabilité des dispositions de la commande publique aux contrats de service public pour les lignes de métropolitain en Ile-de-France

Résumé Les règles de la commande publique s'appliquent quand Ile-de-France Mobilités met en concurrence des lignes de métro.

Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Ile-de-France Mobilités pour l'exploitation des lignes de métropolitain qu'il met en concurrence sur le fondement de l'article L. 1241-5 du présent code.