Code des transports

Article L2251-1-4

Article L2251-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention et saisie par les agents de sécurité SNCF

Résumé Les agents de sécurité SNCF peuvent temporairement intervenir près des gares pour arrêter les vendeurs illégaux et saisir leurs marchandises, qui sont ensuite détruites ou remises à des associations.
Mots-clés : Sécurité ferroviaire Police Vente à la sauvette Saisie de marchandises

Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises.

Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir, dans les mêmes conditions, les étals supportant ces marchandises.

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l'avant-dernier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise dans lesdites emprises.

Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.

Ils peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent également saisir, dans les mêmes conditions, les étals supportant ces marchandises.

Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à l'avant-dernier alinéa.