Code du travail

Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail

Article L3171-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents fournis à l'inspecteur du travail

Résumé L'employeur doit montrer à l'inspecteur du travail les documents qui permettent de savoir combien de temps chaque employé a travaillé.

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.