Code des transports

Chapitre Ier : Le navire

Article L5761-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre Ier en Nouvelle-Calédonie avec des exceptions

Résumé Le livre Ier du Code des transports s'applique en Nouvelle-Calédonie, mais certaines règles ne s'y appliquent pas.

Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes :

1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;

5° Le chapitre III du titre II.

Les titres III et IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.

Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;

L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;

Le IV de l'article L. 5123-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

Le 4° de l'article L. 5123-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021

Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

L'article L. 5141-2-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Article L5761-1-1

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Adaptation des marques d'identification des drones maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les drones maritimes doivent être enregistrés localement et bien identifiables.

Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement ”

Article L5761-1-2

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Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie concernant la francisation des navires

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certains petits bateaux de plaisance et moteurs nautiques peuvent ne pas avoir besoin de passer par la francisation s'ils restent dans les eaux locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;

2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

Article L5761-1-3

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Application des règles d'immatriculation des navires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les autorités de la Nouvelle-Calédonie décident comment enregistrer les bateaux de leur région.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

Article L5761-1-4

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Adaptation de la réglementation sur l'enregistrement des navires en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles d'enregistrement des navires sont adaptées pour tenir compte des spécificités locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5112-1-11 :

a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;

b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;

2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.

Article L5761-1-5

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Adaptation des articles L5114-1 et L5114-2 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on utilise “francisé” au lieu de “enregistré” pour les navires.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.

Article L5761-2

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Application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles de l'article L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 concernent l'autorité portuaire locale.

Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.