Code des transports

Section 2 : Le droit à limitation de responsabilité

Article L5121-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de responsabilité en cas de dommages en navigation maritime

Résumé En cas de dommages liés à la navigation, les responsables de navires peuvent réduire leur responsabilité, sauf s'ils ont agi intentionnellement ou imprudemment.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.

Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.

Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.

L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.

Article L5121-4

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Limitation de la responsabilité en matière maritime

Résumé La limitation de responsabilité ne couvre pas les secours, les salaires de l'équipage et les actions de l'État pour sauver un navire.

La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune ;
2° Aux créances du capitaine et des autres membres de l'équipage nées de l'embarquement ;
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail ;
4° Aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord.

Article L5121-5

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Limites de responsabilité en matière de créances maritimes

Résumé Les limites de responsabilité pour les dommages causés par un bateau sont fixées par un accord international, avec des réductions pour les petits bateaux.

Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.

Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2 000.

Article L5121-5-1

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Limitation de responsabilité pour les drones maritimes

Résumé Les drones maritimes peuvent causer des dommages, mais la responsabilité est limitée, comme pour les petits bateaux.

La limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3 bénéficie aux personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 pour les dommages causés par un drone maritime.

Les limites de la responsabilité pour un tel engin sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux.