Code des transports

Article L5761-1-4

Article L5761-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la réglementation sur l'enregistrement des navires en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles d'enregistrement des navires sont adaptées pour tenir compte des spécificités locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5112-1-11 :

a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;

b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;

2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5112-1-11 :

a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;

b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;

2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.