Code des transports

Chapitre II : Enregistrement et passeport

Article L5112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des dispositions du chapitre sur l'enregistrement et le passeport

Résumé Ce chapitre s'applique à certains bateaux et aux drones marins.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

Article L5112-1-1

L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.

Article L5112-1-2

Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d'immatriculation prévu à l'article L. 5112-1-1.

Article L5112-2

Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l'exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.

Les certificats de jauge sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent faire l'objet de mesures de retrait.

Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération.

Article L5112-1-4

L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français.

Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé.

L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.