Code des transports

Article L5761-1-2

Article L5761-1-2

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Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie concernant la francisation des navires

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certains petits bateaux de plaisance et moteurs nautiques peuvent ne pas avoir besoin de passer par la francisation s'ils restent dans les eaux locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;

2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;

2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.