Code des transports

Section 1 : Dispositions générales

Article L5141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des navires abandonnés

Résumé Ce texte parle des navires abandonnés qui peuvent causer des problèmes dans les zones maritimes ou portuaires.

Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.

Article L5141-2

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Définition de l'abandon d'un navire

Résumé Un bateau est abandonné s'il n'y a personne à bord ou si personne ne s'en occupe.

L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.

Article L5141-2-1

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Dispositions de l'autorité administrative pour les navires abandonnés

Résumé L'État peut intervenir sur un bateau abandonné dangereux, même si le propriétaire ne le fait pas, et vite si c'est urgent.

En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens.

Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.