Code des transports

Chapitre Ier : Le navire

Article L5791-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre Ier aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de navigation s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises, mais certaines sont différentes ou modifiées.

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;

2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. ;

3° La section 6 du chapitre II du titre Ier.

Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

L'article L. 5114-1 A est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;

L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;

Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

L'article L. 5141-2-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Article L5791-1-1

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Application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En Terres australes et antarctiques françaises, on suit les règles locales au lieu de celles du code des douanes.

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.

Article L5791-2

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Application des obligations d'assurance aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les navires dans les Terres australes et antarctiques françaises n'ont pas à suivre certaines règles d'assurance européennes.

Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.

Article L5791-3

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Adaptation des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le terme « l'autorité portuaire » dans certains articles est remplacé par « l'autorité portuaire compétente ».

Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.