Code des transports

Chapitre II : Navigation maritime

Article L5792-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions législatives aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article dit quelles lois sur la navigation et la sécurité des navires s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

L'article L. 5211-3-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.

Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.

Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

L'article L. 5271-2, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.

Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

L'article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

Article L5792-2

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Délégation des pouvoirs du délégué à la mer et au littoral pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En Terre australes et antarctiques françaises, le délégué à la mer et au littoral est remplacé par le directeur de la mer sud océan Indien.

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.

Article L5792-3

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Application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé En Antarctique, les agents peuvent vérifier et constater les infractions en mer.

Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".

Article L5792-4

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Application des enquêtes nautiques aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Pour ces territoires, on parle de « directeur de la mer sud océan Indien » au lieu de « directeur interrégional de la mer ».

Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".

Article L5792-5

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Adaptation de l'article L. 5243-6 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Pour les Terres australes et antarctiques françaises, le responsable mentionné dans l'article L. 5243-6 change de nom.

Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.