Code des transports

Article L5791-3

Article L5791-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le terme « l'autorité portuaire » dans certains articles est remplacé par « l'autorité portuaire compétente ».

Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.