Code des relations entre le public et l'administration

Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS

Article L240-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'abrogation et du retrait des actes administratifs

Résumé L'abrogation supprime un acte pour l'avenir, le retrait le supprime aussi pour le passé.

Au sens du présent titre, on entend par :
1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ;
2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.

Article L240-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Champ d'application du titre sur la sortie de vigueur des actes administratifs

Résumé Les organismes de service public industriel et commercial sont soumis aux règles de ce titre.

Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.