Code des relations entre le public et l'administration

Chapitre Ier : Règles générales

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'abrogation et de retrait des actes administratifs

Résumé Les règles pour annuler ou retirer des actes administratifs sont définies par ce titre, sauf si des lois européennes ou spécifiques s'appliquent.

Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.

Article L241-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Abrogation ou retrait d'un acte administratif obtenu par fraude

Résumé Un acte administratif obtenu par fraude peut être annulé ou retiré à n'importe quel moment.

Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.