Créé le 1 janvier 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Abrégation des actes réglementaires et non réglementaires
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.
1 version
1 cité