Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort

Article R224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des biens dans un coffre-fort appartenant à un tiers

Résumé Un huissier peut saisir des biens dans un coffre-fort qui n'appartient pas au débiteur, mais doit interdire l'accès au coffre sans lui.

La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.
Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.

Article R224-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au coffre-fort lors d'une saisie

Résumé Un huissier de justice doit être présent pour ouvrir un coffre-fort saisi, et il peut le sceller pour le protéger.

Toute saisie interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.

Article R224-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie et vente des biens dans un coffre-fort

Résumé Le débiteur doit payer ses dettes le jour suivant la saisie de ses biens dans un coffre-fort, sinon les biens seront vendus.

Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.

Article R224-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'ouverture d'un coffre-fort saisi

Résumé On ne peut ouvrir un coffre-fort saisi que 15 jours après la notification de la dette, sauf demande contraire du débiteur, et il faut que le propriétaire soit là si le débiteur est absent. Le créancier paie les frais d'ouverture.

L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.

Article R224-5

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Saisie des biens placés dans un coffre-fort

Résumé Lors de la saisie des biens dans un coffre-fort, un inventaire est fait et les biens sont enlevés et gardés par l'huissier.

Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12.

Article R224-6

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Acte de la saisie des biens dans un coffre-fort

Résumé Un document officiel doit être signé par les personnes présentes lors de la saisie de biens dans un coffre-fort.

Il est dressé acte des opérations.
Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.

Article R224-7

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Remise de la copie de l'inventaire au débiteur lors de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

Résumé Quand des biens sont saisis dans un coffre-fort, le débiteur reçoit une copie de l'inventaire et un mois pour les vendre, sinon ils seront vendus de force.

Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.

Article R224-8

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Vente forcée des biens placés dans un coffre-fort

Résumé La vente forcée de biens dans un coffre-fort respecte les mêmes règles que pour d'autres biens saisis.

La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.

Article R224-9

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Accès au coffre-fort après enlèvement des biens

Résumé Après la saisie, le débiteur peut de nouveau ouvrir son coffre-fort le jour suivant.

Le débiteur retrouve libre accès au coffre du jour de l'enlèvement des biens.

Article R224-10

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Saisie des biens dans un coffre-fort et commandement de délivrance

Résumé Si des biens sont saisis dans un coffre, la personne responsable doit les remettre ou être présente à l'ouverture du coffre, sous peine de sanctions.

Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.

Article R224-11

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Application des dispositions aux saisies de biens dans un coffre-fort

Résumé Les règles de saisie de biens dans un coffre-fort sont les mêmes que pour les autres saisies de biens.

Il est fait application des dispositions des articles R. 224-4 à R. 224-6 et R. 224-9.

Article R224-12

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Remise de la copie de l'inventaire en cas de saisie de biens dans un coffre-fort

Résumé Une copie de l'inventaire doit être remise au débiteur et aux personnes ayant reçu des biens après la saisie dans un coffre-fort, avec mention de la personne ou du mandataire, sinon la procédure est nulle.

Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.