Code des procédures civiles d'exécution

Article R224-10

Article R224-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des biens dans un coffre-fort et commandement de délivrance

Résumé Si des biens sont saisis dans un coffre, la personne responsable doit les remettre ou être présente à l'ouverture du coffre, sous peine de sanctions.

Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° La dénonciation de l'acte de saisie ;

2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;

4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;

5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;

6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.

Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.