Article R27
Abrogé depuis le 2005-05-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Classification des centres de réception radioélectrique
Résumé Les ministères classent leurs antennes radio en trois groupes selon leur importance, leur rôle et où elles se trouvent, après avis de l'Agence nationale des fréquences.
Mots-clés : Télécommunications Fréquences Classification Ministère Agences nationales
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.
Article R*28
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Zones de protection autour des centres de réception
Résumé Chaque centre de réception a une zone de protection, et les plus importants ont aussi une zone de garde à l’intérieur.
Mots-clés : radioélectricité zones de protection réglementation des centres de réception
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
Article R*29
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Limites de distance entre centres de réception radioélectrique et zones de servitude
Résumé Les centres de réception radioélectrique doivent rester à une distance limitée de leurs zones de servitude, selon leur catégorie.
Mots-clés : radioélectricité zones de servitude distances réglementation
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
Article R*30
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Interdiction de perturbations radioélectriques dans les zones de protection et de garde
Résumé Il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de créer ou propager des perturbations radioélectriques qui nuisent au centre, et de mettre en service du matériel sans autorisation ministérielle.
Mots-clés : radioélectricité protection réglementation zones de servitude autorisation
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
Article R*31
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Définition des zones de servitude radioélectrique
Résumé Le texte explique comment le gouvernement décide où mettre des règles pour protéger les ondes radio, en faisant une enquête, un plan, et un décret officiel.
Mots-clés : servitudes radioélectricité enquête publique plan décret préfet télécommunications fréquence ministère
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
Article R*32
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Qui paie les frais de modification des installations
Résumé Si on change une installation et que le changement dépasse les règles, l'administration ou l'exploitant public doit payer les frais.
Mots-clés : frais modifications installations radiodiffusion administration exploitant public conformité législation
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
Article R*33
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Attribution des pouvoirs aux ministres pour les centres de réception radioélectrique
Résumé Les ministres qui s'occupent des centres de réception radioélectrique décident de leur fonctionnement et signent les règles.
Mots-clés : ministères centres de réception radioélectrique réglementation décrets
Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
Article R*34
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Modalités de contrôle des servitudes et autorisations
Résumé Cette règle explique que les règles pour contrôler les installations électriques dans les zones de servitude viennent de la loi de 1906.
Mots-clés : servitudes contrôle autorisation loi 1906 électricité radioélectrique
Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.
Article R*35
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Autorisation préalable à la mise en service
Résumé Pour lancer un projet, il faut l'accord des ministres ou de l'exploitant public, comme dit la loi de 1906.
Mots-clés : Autorisation Mise en service Loi Ministres Exploitant public
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
Article R*36
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Intégration de l'avis ministériel aux autorisations de la loi 1906
Résumé On demande aux ministres concernés de donner leur avis avant d'accorder les autorisations de la loi du 15 juin 1906, si nécessaire.
Mots-clés : autorisation ministres loi 1906 radioélectrique
L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
Article R*37
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Participation des ministres aux conférences de la loi de 1906
Résumé Les ministres concernés ou l'opérateur public peuvent se joindre aux réunions prévues par la loi de 1906.
Mots-clés : Législation Conférences Ministres Loi 1906
Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
Article R*38
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Autorisation préalable pour matériel électrique
Résumé Il faut demander la permission avant d'utiliser ou modifier du matériel électrique dans les zones de protection radioélectrique ou partout sur le territoire.
Mots-clés : Autorisation Matériel électrique Réglementation Zones de protection Télécommunications
Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
Article R*39
Abrogé depuis le 2005-05-29
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Coordination ministérielle pour la gestion des fréquences
Résumé Les ministres de plusieurs départements travaillent ensemble, sous la direction de l'Agence nationale des fréquences, pour appliquer les règles relatives aux ondes radio.
Mots-clés : Gestion des fréquences Coordination ministérielle Législation radioélectrique
L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.